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Note · 25 août 2026 · Déontologie
Une proposition qui fonde son cadre déontologique sur le décret du 12 juillet 2005 cite un texte qui n’existe plus. Ce n’est pas une faute de forme : c’est le premier test que fait passer l’associé qui la lit.
Le texte en vigueur
Le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat a été abrogé par le décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.
Le fond, lui, est repris. L’article 15 du nouveau code énonce que la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises « si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession », et qu’« elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant ». Le vade-mecum du Conseil national des barreaux publié en octobre 2023 en donne la lecture officielle.
Autrement dit : celui qui cite le décret de 2005 arrive au bon résultat par un texte mort. Devant un cabinet de contentieux, cela suffit à classer un prestataire.
Le détail qui change tout
L’article 10 du Règlement intérieur national ne prohibe expressément que quatre choses :
Ni la mention des résultats obtenus, ni le témoignage de client, ni le taux de succès ne figurent dans cette liste. Ils ne sont pas permis pour autant : ils tombent sous le secret professionnel, sous les principes essentiels, et sous une jurisprudence disciplinaire nourrie.
La nuance n’est pas académique. Elle change la manière de motiver une demande auprès d’une plateforme ou d’un éditeur, et elle évite de renoncer à ce qui est permis en croyant appliquer un texte qui ne dit pas cela.
Le point aveugle
À la question de savoir s’il est possible de mentionner le nom des clients avec leur accord, le vade-mecum du Conseil national des barreaux répond non, en rappelant que le client n’a pas le pouvoir de lever le secret professionnel.
Le barreau de Paris, de son côté, écrit sur les avis de clients qu’« il n’est pas recommandé à l’avocat d’intégrer ou de se prévaloir de ce type d’informations », pour trois motifs qui n’ont rien de théoriques : la modération sélective des avis défavorables est une déloyauté, l’identification du client est une atteinte au secret, et l’avocat répond des commentaires publiés chez lui.
C’est exactement le remède que le marché de l’e-réputation propose en premier.
La règle décisive
Le Règlement intérieur national impose de faire respecter le secret par les membres du personnel du cabinet et par toute personne qui coopère avec l’avocat dans son activité professionnelle, puis ajoute : « Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. » Le secret, lui, est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps.
Le manquement du prestataire est donc le manquement de l’avocat. Une pièce transmise pour illustrer une demande de retrait, un nom de client apparaissant dans un échange avec un modérateur, une capture envoyée à une plateforme : chacun de ces gestes ordinaires devient un risque imputable au cabinet.
Ce qu’un prestataire sérieux devrait donc écrire avant toute action : le périmètre déontologique, les pièces qu’il ne transmettra pas, le canal d’échange — et le fait que ses propres échanges avec l’avocat ne sont pas couverts par le secret professionnel du seul fait que le client est avocat. Le détail est sur notre page e-réputation des avocats.
Trente à quarante-cinq minutes pour qualifier l’objet du problème et le cadre déontologique applicable, puis un relevé écrit. Gratuit, confidentiel, sans engagement.